T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
425.1R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, l’inscrit qui est, ou tenu d’être, titulaire d’un permis de commerçant de véhicules routiers délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) est un inscrit prescrit.
D. 1470-2002, a. 12; D. 1149-2006, a. 8; D. 816-2015, a. 1.
425.1R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, l’inscrit qui est, ou tenu d’être, titulaire d’une licence de commerçant délivrée en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est un inscrit prescrit.
D. 1470-2002, a. 12; D. 1149-2006, a. 8.